Sélection de la langue

Recherche


Lignes directrices sur l’évaluation d’impact

En tant qu’autorité fédérale telle que définie dans la Loi sur l’évaluation d’impact, le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) doit procéder à l’évaluation d’impact des activités menées sur un territoire domanial ou un territoire au Canada ou à l’étranger auxquelles il accorde une aide financière, afin de déterminer si les activités proposées auront un effet négatif sur l’environnement et (ou) auront des répercussions sociales, économiques ou culturelles.

Remarque : Les activités financées par le CRSH ne sont soumises à une évaluation que lorsqu’elles constituent des projets ou des projets désignés, comme le décrivent les articles 82 et 83 de la Loi sur l’évaluation d’impact.

Sur cette page

Définitions

Un projet s’entend d’une activité concrète liée à un ouvrage qui est réalisée sur un territoire domanial au Canada ou à l’étranger (article 81 de la Loi). Parmi les activités concrètes figurent : la construction, l’agrandissement, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture de petites structures comme les caches d’observation, les trottoirs de bois, les camps, les petites éoliennes ou les petits houlogénérateurs.

Une activité concrète s’entend d’une activité qui requiert le déploiement d’un certain degré d’effort physique relativement à un ouvrage.

Un ouvrage s’entend généralement d’une construction humaine dont la superficie est définie et l’emplacement fixe.

Un projet désigné s’entend d’une ou de plusieurs activités concrètes exercées au Canada, y compris un territoire domanial. Ces activités sont énumérées dans le Règlement sur les activités concrètes et comprennent la construction, l’agrandissement, l’exploitation, la désaffectation ou la fermeture de structures à grande échelle comme les mines, les routes, les ponts, les aéroports et les installations nucléaires.

Questions administratives

Afin de déterminer si une recherche susceptible d’être financée pourrait avoir des effets négatifs sur l’environnement ou autre, conformément à la Loi sur l’évaluation d’impact, le CRSH exige que les personnes candidates indiquent dans leur demande de subvention, au moyen de questions de présélection, si les activités de recherche proposées représentent un projet qui sera réalisé sur un territoire domanial au Canada ou à l’étranger (au sens de l’article 2 de la Loi). Il leur demande également de remplir le module Formulaire d’évaluation d’impact (annexe A) du formulaire de demande. Les diverses instructions pour la préparation des demandes comportent de plus amples renseignements sur la nécessité de soumettre le formulaire d’évaluation d’impact.

Après la date limite de présentation des demandes, le CRSH étudiera les demandes pour déterminer si les activités déclarées dans le Formulaire d’évaluation d’impact (annexe A) sont sujettes à la Loi.

Si, après avoir examiné votre demande, le CRSH détermine que votre projet pourrait avoir un ou plusieurs effets environnementaux négatifs, deux éventualités se présentent :

  1. Dans les cas où les activités proposées constituent un projet, le CRSH effectuera sa propre évaluation d’impact afin de déterminer si elles sont susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, en tenant compte des effets décrits à l’article 2 de la Loi. Le cas échéant, l’évaluation d’impact réalisée par le CRSH sera affichée dans le Registre canadien d’évaluation d’impact.
  2. Dans les cas où les activités proposées constituent un projet désigné, le CRSH vérifiera que la personne candidate a soumis une étude d’impact à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada pour examen, conformément à l’Aperçu du processus d’évaluation d’impact.

Dans les cas où les activités proposées dans une demande de subvention présentée au CRSH dépendent d’un projet ou d’un projet désigné financé par un autre organisme, le CRSH peut rendre l’attribution de la subvention conditionnelle à l’achèvement de l’évaluation d’impact du projet ou du projet désigné.

Dans l’une ou l’autre des situations susmentionnées, le CRSH ne débloquera les fonds pour les demandes retenues que s’il est établi que le projet ou le projet désigné n’entraînera probablement pas d’effets environnementaux négatifs importants. Un financement partiel peut être accordé, à la discrétion du CRSH, pour des activités de recherche connexes ne nécessitant pas d’évaluation d’impact.

En plus de l’évaluation d’impact décrite ci-dessus, le CRSH exige que les titulaires de subvention se conforment à toutes les lois et à tous les règlements applicables en matière d’environnement dans le cadre de leurs travaux de recherche. Cela comprend notamment l’obtention de permis pour la recherche sur le terrain (voir la section 2.4 du Cadre de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la recherche [2021]).

Pendant la durée de leur subvention, les titulaires doivent informer rapidement le CRSH si la nature de leurs activités de recherche change de façon significative ou si l’endroit où la recherche est menée change, de sorte que la Loi pourrait s’appliquer.

Le personnel du CRSH fournira des conseils et des renseignements aux personnes candidates ainsi qu’aux établissements, au besoin.

Détails de la page

De :

Date de modification :